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10670/1.6rlggx

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Effectivité du temps de pause dans les établissements hospitaliers-contrepartie du temps d'habillage Effectivité du temps de pause dans les établissements hospitaliers-contrepartie du temps d'habillage: Soc. 15 avril 2015, nos 13-28.715 à 13-28.747, à paraître au Bulletin

Abstract

« Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, les arrêts retiennent que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ;Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la mobilité du personnel au sein des différents services d'un même pôle de l'hôpital et la présence d'un infirmier responsable de nuit ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier effectivement de leur pause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retiennent que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du Code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ;Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision [...] »

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