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French

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10670/1.kvtvwc

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Contrôle de l'aménagement commercial dans les collectivités du Pacifique : Des procédures et délais spécifiques pour quels moyens d'action ?

Abstract

Le droit français de l’aménagement commercial prévoit que les nouvelles implantations commerciales, de même que les extensions de magasins existants, soient soumises à l’obtention d’autorisations préalables. Dans l’étude des dossiers concernés, cependant, le droit européen contraint depuis 2006, avec la directive « Services », à dissocier les autorisations d’implantation commerciale de tout critère économique. Ainsi les CDAC (ou CTAC) doivent-elles utiliser des critères strictement urbanistiques.Certains départements ou collectivités d’outre-mer, cependant, connaissent depuis la loi Lurel une disposition propre qui leur permet de réintroduire quelques considérations économiques en vertu de l’article 349 du TFUE, qui prévoit en effet des mesures dérogatoires possibles pour ces territoires ultramarins du fait de leurs spécificités économiques. L’article L. 752-6-1 du code de commerce ainsi créé permet effectivement de tenir compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone et, en cas de parts de marché susceptibles de dépasser 50 % de la zone de chalandise, de saisir pour avis préalable l’Autorité de la concurrence.Les territoires français du Pacifique à forte autonomie politique que sont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne sont pas tenus, pour leur part, à cette interdiction de se référer à des critères économiques. Ainsi, à l’inverse de ce qui est imposé en Europe, les législateurs locaux ont fait le choix, dans leurs jeunes droits de la concurrence, de se référer explicitement à des considérations économiques, et plus précisément concurrentielles. Plus encore, ils ont souhaité confier le contrôle de ces aménagements commerciaux, non comme cela est l’usage habituel à des commissions d’urbanisme commercial, mais à leurs autorités de concurrence respectives.Sont ainsi soumis à l’appréciation des autorités de concurrence locales les projets développant les surfaces commerciales dans le secteur du commerce de détail, non spécifiquement alimentaire, à condition que des seuils minimaux de surface de vente soient franchis : il s’agit de 350 m² pour la Nouvelle-Calédonie et de 300 m² pour la Polynésie française. Notons que si la loi polynésienne est relativement laconique, ne mentionnant que « les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de détail ou de transformations d’immeubles existants en établissements de commerce de détail », le législateur calédonien a au contraire souhaité être plus précis dans la désignation des opérations concernées par une notification en distinguant la mise en exploitation d’un nouveau magasin, la mise en exploitation dans un magasin existant d’une nouvelle surface de vente, tout changement d’enseigne commerciale et tout changement de secteur d’activité ou toute reprise d’un magasin par un nouvel exploitant.Cependant, les autorités de concurrence n’ayant pas habituellement cette faculté de traiter des situations de croissance interne des entreprises en matière de distribution, les législateurs calédonien et polynésien ont dû prévoir des procédures spécifiques à ce contrôle de l’aménagement commercial. La procédure classique, en matière d’autorisations préalables, étant celle du contrôle des concentrations, les législateurs locaux se sont inspirés de ce qui existait en la matière en métropole et qu’il s’agissait également de transposer dans leurs propres droits de la concurrence. De ce point de vue, notre article, bien que centré sur la question de l’aménagement commercial, se référera aux dispositions propres au contrôle des concentrations en ce qu’elles sont à la source des premières. Globalement, en matière de procédures d’autorisations préalables, nous allons voir que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française n’ont pas effectué les mêmes choix.Concernant le droit des concentrations, le législateur polynésien a décidé de reprendre à l’identique la procédure métropolitaine, incluant les délais inchangés d’examen des dossiers (1.). La Nouvelle-Calédonie a elle aussi conservé la même procédure générale pour son contrôle des concentrations, articulée en deux phases d’instruction, mais elle a, à l’inverse de l’autre collectivité du Pacifique, considérablement accru le temps dont disposera son autorité de concurrence pour analyser les situations de marché. En outre, le législateur calédonien a souhaité traiter les opérations d’aménagement commercial à l’identique des opérations de concentrations (2.). De ce point de vue, la loi polynésienne a pour sa part souhaité faire de la croissance interne des opérateurs du commerce de détail un domaine strictement distinct de celui des concentrations, assorti de procédures propres, dont nous verrons qu’elles s’appuient sur des délais d’étude des dossiers sensiblement plus courts que ce qui est prévu dans le cadre des projets de concentration (3.). Nous terminerons cette présentation sur un point concernant les sanctions prévues en cas de non-respect des procédures, pour lesquelles les choix calédoniens et polynésiens sont là encore différenciés, bien que tous les deux dissuasifs (4.).

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