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French

ID: <

10670/1.s2cx80

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Where these data come from
The donation of a reward respects the principle of immutability of matrimonial property regimes

Abstract

Document 5 pages. [Cour de cassation, 1re civ. 06-02-2007 04-13.282]. 1 - Les réformes récentes du droit patrimonial de la famille font apparaître un certain recul de l'ordre public matrimonial. Ainsi, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce autorise la liquidation anticipée du régime matrimonial pendant l'instance en divorce(1). La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 réforme principalement le droit des successions mais contient quelques dispositions relatives aux régimes matrimoniaux. Ce texte simplifie la procédure de changement de régime matrimonial mais ne revient pas sur le principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux. Malgré les critiques dont il peut faire l'objet, ce principe est réitéré dans les mêmes termes. Toutefois, au fil du temps, il perd peu à peu de sa substance au point que certains auteurs se demandent s'il a encore une raison d'être(2). La loi du 23 juin 2006 a fait sienne la proposition de la commission Dekeuwer-Defossez(3) de supprimer le contrôle judiciaire du changement de régime. En principe, les époux ne sont plus tenus de demander l'homologation de leur nouvelle convention pour changer de régime matrimonial. Mais cette liberté demeure limitée puisque les époux ne peuvent pas modifier les règles impératives de leur régime. Certaines opérations réalisées par les époux, telles que l'évaluation des récompenses, peuvent être analysées comme une atteinte au principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux. 2 - En l'espèce, un homme décède en laissant son épouse et deux enfants pour lui succéder. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. En 1971, l'épouse fait donation à son fils par préciput et hors part, d'une maison lui appartenant en propre mais dont la construction a été financée par la communauté. Dans le même acte, le mari déclare « faire également donation par préciput et hors part au profit de son fils qui accepte, des récompenses auxquelles il aurait droit en cas de prédécès de Mme T... donatrice ». L'épouse consent la même donation « concernant lesdites récompenses ». Au décès de son père, la fille assigne sa mère et son frère afin de faire constater la nullité de la clause de donation des récompenses stipulée dans l'acte de 1971. Elle conteste uniquement la validité de la donation par son père des récompenses dues à la communauté pour le financement de l'amélioration d'un bien propre de l'épouse. Il n'est pas question ici de la validité de la donation de l'immeuble, bien propre de l'épouse, et qui par conséquent ne fait pas partie de la succession du mari. Les juges du fond rejettent sa demande de nullité et la fille forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la cour d'appel d'avoir validé cette libéralité au mépris du principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux. Elle soutient en effet, qu'en faisant donation des récompenses dues à la communauté, les époux ont modifié des règles impératives de leur régime, ce qui leur est interdit. Elle conteste également le mode de calcul de la récompense normalement due à la communauté et dont son frère bénéficie, pour vérifier que les libéralités par lui reçues ne dépassent pas la quotité disponible dont son père pouvait disposer. 3 - La Cour de cassation devait répondre à une double question. En premier lieu, la donation de la récompense est-elle une libéralité valable ou porte-t-elle atteinte au principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux ? En second lieu, si l'acte est valable, comment évaluer le droit à récompense, objet de la donation ? La Haute juridiction se prononce en faveur de la validité de l'acte (I) aux motifs que les époux n'ont pas renoncé au droit à récompense mais transmis cette créance à leur fils. Quant à l'évaluation de cette libéralité (II), la Cour de cassation approuve les juges du fond de l'avoir chiffré en fonction de la valeur de l'immeuble au jour de la donation.

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