Article
French
ID: <
10670/1.s9ileo>
Abstract
Comme de nombreux autres régimes relatifs à la sécurité dérogeant au droit commun, l’état d’urgence a été prolongé au-delà des circonstances qui l’ont fait naître. Gagné par un effet non-retour, il intègre progressivement le droit commun. Dès lors, l’idée d’exception permanente ou de banalisation de l’exception ne sont pas seulement de belles formules paradoxales. Dans ce contexte, le projet de constitutionnalisation de l’état d’urgence initié à la fin de l’année 2015 et qui a été abandonné, n’a été que le prélude d’une histoire finalement plus cynique. A la fin de cette histoire, l’état d’urgence aura formellement cessé, mais il se sera matériellement installé mutatis mutandis dans le droit commun, sans avoir eu besoin de révision constitutionnelle. Ce que n’a pu faire le constituant, le législateur n’a pas été, ou si peu, empêché de le faire.