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French

ID: <

http://hdl.handle.net/2078.1/95299

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Défense sociale et protection de l'enfance en Belgique. Les filles délinquantes de l'Ecole de Bienfaisance de l'Etat à Namur (1914-1922)
Disciplines

Abstract

Child protection was institutionalized in Belgium by a law passed on May 15th 1912. Juvenile offenders were taken away from the criminal procedure and submitted to juvenile courts. After assessing the risk they present to society, the juvenile courts imposed custody, education and protective measures on them. In this context, some girls were sent to the State Reformatory of Namur (école de bienfaisance de l’État), a public institution for young female offenders. The study of the personal files of these girls (1914-1922) shows that their placement was mostly due to a peculiar moral and/or familial situation. Despite the changes induced by the new legislation, some old practises lived on. The “best interest of the child” should have been the first concern of the court, but it did not seem to be the case in reality. Moreover, the power of decision of the institution on the destiny of the girl is not to be underestimated. At last, the fact that many girls were as “lost” when they were released as when they arrived in the institution questions the legitimacy of the confinement itself. La Protection de l’enfance en Belgique, en tant qu’institution, voit le jour avec la loi du 15 mai 1912. Les mineurs sont retirés du système pénal, et soumis à l’autorité du juge des enfants. Après avoir évalué la menace que ces jeunes peuvent représenter pour la société, le tribunal des enfants leur impose une mesure de garde, d’éducation ou de préservation. Dans ce contexte, certaines jeunes filles sont envoyées à l’école de bienfaisance de l’État à Namur, institution publique fermée pour filles de justice. L’examen des dossiers personnels de ces mineures placées (1914-1922) nous apprend que c’est suite à une situation morale et/ou familiale particulière qu’elles se retrouvent en institution fermée. Parallèlement aux évolutions introduites par la nouvelle législation, certaines pratiques anciennes subsistent. Si « l’intérêt de l’enfant » doit en principe justifier chaque mesure prise par le tribunal, celui-ci ne semble pas toujours être la première préoccupation du juge. Par ailleurs, le pouvoir de décision de l’institution sur le destin des filles est non négligeable. Enfin, le fait que de nombreuses mineures soient aussi « perdues » à leur libération qu’au moment de leur entrée dans l’institution pose la question de la légitimité même de l’internement.

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